Q-2, r. 28.1 - Règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles

Texte complet
2. Le présent règlement s’applique aux installations de valorisation de matières organiques résiduelles dont l’exploitation nécessite l’obtention d’une autorisation en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et où sont triées, transférées, stockées ou traitées une ou plusieurs des matières organiques résiduelles suivantes:
1°  des résidus alimentaires, agroalimentaires ou marins;
2°  des matières végétales produites dans le cadre de travaux de jardinage, d’horticulture, d’aménagement paysager ou de dégagement de terrain, ci-après dénommées «résidus verts»;
3°  des boues municipales, industrielles putrescibles, d’abattoir ou agroalimentaires;
4°  des papiers, des cartons ou des fibres absorbantes souillés par des aliments, des déjections humaines ou des «déjections animales» au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
5°  des papiers ou des cartons cirés compostables;
6°  des produits de ferme ou des déjections animales;
7°  des digestats ou des composts issus des matières organiques résiduelles énumérées aux paragraphes 1 à 6.
D. 287-2014, a. 2; N.I. 2019-12-01.
2. Le présent règlement s’applique aux installations de valorisation de matières organiques résiduelles dont l’exploitation nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et où sont triées, transférées, stockées ou traitées une ou plusieurs des matières organiques résiduelles suivantes:
1°  des résidus alimentaires, agroalimentaires ou marins;
2°  des matières végétales produites dans le cadre de travaux de jardinage, d’horticulture, d’aménagement paysager ou de dégagement de terrain, ci-après dénommées «résidus verts»;
3°  des boues municipales, industrielles putrescibles, d’abattoir ou agroalimentaires;
4°  des papiers, des cartons ou des fibres absorbantes souillés par des aliments, des déjections humaines ou des «déjections animales» au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
5°  des papiers ou des cartons cirés compostables;
6°  des produits de ferme ou des déjections animales;
7°  des digestats ou des composts issus des matières organiques résiduelles énumérées aux paragraphes 1 à 6.
D. 287-2014, a. 2.